Lois et règlements

2014, ch. 26 - Loi sur l’aide juridique

Texte intégral
Extrait d’une dette
37(1)Le directeur général peut délivrer l’extrait d’une dette née en vertu du paragraphe 27(5), 31(2) ou 36(9), lequel inclut le montant de la dette et est attesté par affidavit.
37(2)L’extrait d’une dette accompagné de l’affidavit peuvent être enregistrés conformément à la Loi sur l’enregistrement foncier ou à la Loi sur l’enregistrement.
37(3)La copie de l’extrait enregistré, certifiée conforme par le conservateur des titres de propriété ou le registrateur des titres de biens-fonds, selon le cas, est admissible dans toute instance comme preuve de l’enregistrement.
37(4)L’extrait d’une dette mentionné au paragraphe (1) qui est enregistré au bureau de l’enregistrement du comté où se situent les biens-fonds ou au bureau d’enregistrement foncier de la circonscription où ils sont situés, selon le cas, grève ceux de la personne qui doit une somme à la Commission conformément au paragraphe 27(5), 31(2) ou 36(9).
37(5)Tout extrait enregistré conformément au paragraphe (4) grève les biens-fonds de la personne qui doit une somme à la Commission conformément au paragraphe 27(5), 31(2) ou 36(9) pour une période de cinq ans à compter de l’enregistrement; par la suite, si la dette demeure impayée, l’extrait peut être renouvelé pour une période additionnelle de cinq ans tout en produisant le même effet, et ainsi de suite aussi souvent qu’il est nécessaire en l’enregistrant à nouveau en conformité avec le présente article.
37(6)L’extinction d’une dette dont l’extrait est enregistré peut être reconnue au moyen d’un écrit émanant du directeur général ou de l’employé affecté à une région qui en a reçu le paiement conformément aux règlements, cette reconnaissance, une fois enregistrée en vertu de la Loi sur l’enregistrement ou de la Loi sur l’enregistrement foncier, selon le cas, ayant pour effet d’acquitter la dette.
Extrait d’une dette
37(1)Le directeur général peut délivrer l’extrait d’une dette née en vertu du paragraphe 27(5), 31(2) ou 36(9), lequel inclut le montant de la dette et est attesté par affidavit.
37(2)L’extrait d’une dette accompagné de l’affidavit peuvent être enregistrés conformément à la Loi sur l’enregistrement foncier ou à la Loi sur l’enregistrement.
37(3)La copie de l’extrait enregistré, certifiée conforme par le conservateur des titres de propriété ou le registrateur des titres de biens-fonds, selon le cas, est admissible dans toute instance comme preuve de l’enregistrement.
37(4)L’extrait d’une dette mentionné au paragraphe (1) qui est enregistré au bureau de l’enregistrement du comté où se situent les biens-fonds ou au bureau d’enregistrement foncier de la circonscription où ils sont situés, selon le cas, grève ceux de la personne qui doit une somme à la Commission conformément au paragraphe 27(5), 31(2) ou 36(9).
37(5)Tout extrait enregistré conformément au paragraphe (4) grève les biens-fonds de la personne qui doit une somme à la Commission conformément au paragraphe 27(5), 31(2) ou 36(9) pour une période de cinq ans à compter de l’enregistrement; par la suite, si la dette demeure impayée, l’extrait peut être renouvelé pour une période additionnelle de cinq ans tout en produisant le même effet, et ainsi de suite aussi souvent qu’il est nécessaire en l’enregistrant à nouveau en conformité avec le présente article.
37(6)L’extinction d’une dette dont l’extrait est enregistré peut être reconnue au moyen d’un écrit émanant du directeur général ou de l’employé affecté à une région qui en a reçu le paiement conformément aux règlements, cette reconnaissance, une fois enregistrée en vertu de la Loi sur l’enregistrement ou de la Loi sur l’enregistrement foncier, selon le cas, ayant pour effet d’acquitter la dette.